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456867 ECLI:FR:CECHS:2022:456867.20220616 Généré par l'IA

Arts Center Compensation Denial Appeal Refused

Numéro de cause 456867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a national arts center for damages resulting from the wrongful refusal to reclassify her, following initial dismissal by the administrative tribunal and a subsequent annulment of that judgment by the administrative court of appeal, which nevertheless rejected the individual's claims on appeal. The Council of State refused to admit the appeal for cassation because none of the arguments—alleging insufficient reasoning regarding seniority advancement rights, an error of law in classifying the appellant's duties, or an error of law regarding contractual limitations on indemnity benefits—were deemed serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Arts Center Compensation Denial Appeal Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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indemnisation étatique licenciement administratif obligation de motiver ancienneté de service dommages-intérêts contractuels qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre national des arts plastiques à lui verser la somme de 6 830,47 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus fautif de procéder à son reclassement. Par un jugement n° 1603372 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une décision n° 432918 du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête de Mme B dirigée contre ce jugement à la cour administrative de Versailles.

Par un arrêt n° 20VE01389 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel formé par Mme B, a annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre national des arts plastiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2022, présentée par Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'elle avait été irrégulièrement privée du bénéfice des modalités d'avancement à l'ancienneté prévues par la décision du 23 octobre 2012 du président du centre national des arts plastiques ;

- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle exerçait des fonctions de chef de projet multimédia relevant du groupe d'emplois n° 4 défini par la décision du 23 octobre 2012 du président du centre national des arts plastiques ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les clauses de son contrat faisaient obstacle à ce qu'elle bénéficie du régime indemnitaire prévu par la décision du 23 octobre 2012 du directeur du centre national des arts plastiques.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B,

Copie en sera adressée au centre national des arts plastiques.- 3 -