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456865 ECLI:FR:CECHS:2022:456865.20220314 Généré par l'IA

Appeal Against Medical Disciplinary Decision Upheld

Numéro de cause 456865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a disciplinary decision by the national chamber of the medical order, which had upheld the dismissal of a complaint originally brought against a physician before the first-instance disciplinary chamber. The appellant contended the national chamber's decision was flawed due to failing to address a submitted brief, insufficient reasoning regarding allegations about a missing expert pre-report and a dispute over an assessed permanent partial disability rate, and misinterpretation of the date a final medical report was submitted. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Medical Disciplinary Decision Upheld: The appellant contended the national chamber's decision was flawed due to failing to address a submitted brief, insufficient reasoning regarding allegations about a missing expert pre-report and a dispute over an assessed permanent partial disability rate, and misinterpretation of the date a final medical report was submitted. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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rapport médical contrôle juridictionnel révocation disciplinaire motifs médicaux réclamation administrative responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request regarding the allocation of costs, although the final decision did not explicitly rule on this point in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme G C a porté plainte contre M. F H devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins ne s'est pas associé à la plainte. Par une décision du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 22 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. H la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme C soutient que cette décision est entachée :

- d'irrégularité en ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas visé ni analysé le mémoire qu'elle a produit le 26 avril 2021 ;

- d'insuffisance de motivation en ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que, d'une part, M. H ne lui avait pas adressé le pré-rapport d'expertise prévu dans sa mission et, d'autre part, avait manqué à ses obligations déontologiques en regardant comme excessif le taux d'incapacité permanente partielle de 17 % proposé par M. A dès lors qu'au vu du rapport établi par M. B, le taux d'incapacité permanente partielle retenu ne pouvait être inférieur à 15% ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que le rapport définitif de M. H a été remis le 1er avril 2016 après que celui-ci a reçu communication de l'ensemble des documents communiqués postérieurement au 24 novembre 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G C.

Copie en sera adressée à M. F H et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme E D456865