Municipality v. Administrative Appeals Court: Appeal Regarding Annulment of Serviced Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by a municipality against a decision by an administrative appeals court that upheld the annulment of a building permit granted for a 103-unit serviced residence for the elderly, following challenges from local residents and property owners. The municipality argued that the lower court erred in law by insufficiently justifying its refusal to use a provision allowing for the regularisation of certain permit defects (Article L. 600-5-1 of the code of administrative justice) and by incorrectly classifying the facts regarding a violation of local planning rules that it deemed non-rectifiable. The high administrative court summarily rejected the appeal, finding that neither of the submitted grounds was sufficiently serious to warrant admission for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Appeals Court: Appeal Regarding Annulment of Serviced Residence Permit: The municipality argued that the lower court erred in law by insufficiently justifying its refusal to use a provision allowing for the regularisation of certain permit defects (Article L. 600-5-1 of the code of administrative justice) and by incorrectly classifying the facts regarding a violation of local planning rules that it deemed non-rectifiable. The high administrative court summarily rejected the appeal, finding that neither of the submitted grounds was sufficiently serious to warrant admission for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.
Cited as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal, which resulted in the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, M. Q R et M. M F, d'une part, la société civile immobilière du Pas Saint-Martin, Mme M S, M. H P, M. G E, M. I N, M. D J, M. B O et Mme C L, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Lunaire a délivré à la société civile immobilière de construction-vente Saint-Lunaire un permis de construire une résidence services pour personnes âgées de cent trois logements sur un terrain situé boulevard de la Plage valant notamment autorisation de travaux pour la création d'un établissement recevant du public, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement nos 1805413, 1900915 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ces demandes.
Par un arrêt n° 20NT01547, 20NT01563 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Saint-Lunaire et par la commune de Saint-Lunaire contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Lunaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de MM. R et F, la société du Pas Saint-Martin, Mme S, MM. P, E, N, J, O et Mme L, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la commune de Saint-Lunaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Lunaire soutient que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en faisant référence, pour refuser de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, aux caractéristiques du projet tel qu'il était conçu par le permis litigieux, sans faire mention d'aucun élément concret expliquant en quoi la nature même du projet serait nécessairement altérée par une modification visant à garantir sa bonne intégration dans son environnement ;
- subsidiairement, elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que le vice relatif à la méconnaissance des articles UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme n'était pas susceptible de régularisation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Lunaire n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Lunaire.
Copie en sera adressée à M. Q R, M. M F, la société civile immobilière du Pas Saint-Martin, Mme S, M. H P, M. G E, M. I N, M. D J, M. B O, Mme C L et à la société civile immobilière de construction-vente Saint-Lunaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur
Signé : M. Sébastien Jeannard
La secrétaire:
Signé : Mme A K456862