Legislator Jurisprudence & Législation
456861 ECLI:FR:CECHS:2021:456861.20211227 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Public Transport Concession Tender Challenge Refused on Appeal

Numéro de cause 456861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a public tendering procedure conducted by a metropolitan authority for a concession contract concerning public transport shelters and advertising structures, specifically challenging the rejection of its candidacy at the application review stage and requesting reinstatement. The administrative tribunal's summary judgment judge rejected this request, and on appeal, the high administrative court refused to admit the appeal for judicial review because none of the challenging arguments—including allegations of procedural irregularity (failure to sign the order), insufficient reasoning regarding the grounds for excluding the candidate based on financial capacity, misapplication of relevant law concerning public service delegations, or manifest error in assessing the candidate's economic and financial capacity—were deemed serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority Public Transport Concession Tender Challenge Refused on Appeal: The administrative tribunal's summary judgment judge rejected this request, and on appeal, the high administrative court refused to admit the appeal for judicial review because none of the challenging arguments—including allegations of procedural irregularity (failure to sign the order), insufficient reasoning regarding the grounds for excluding the candidate based on financial capacity, misapplication of relevant law concerning public service delegations, or manifest error in assessing the candidate's economic and financial capacity—were deemed serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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réexamen des offres transport public demande adressée à l'autorité concession motif de police service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the condition under which the appeal was not admitted (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Exterionmedia a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler partiellement, au stade de l'analyse des candidatures, la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence en vue de la conclusion d'un contrat de concession pour la mise à disposition, le nettoyage, la maintenance et l'exploitation publicitaire d'abris-voyageurs et de mobiliers publicitaires sur les communes de Marseille, Martigues, Aubagne, Pertuis et d'autres communes de son territoire, d'annuler la décision du 10 juin 2021 rejetant la candidature du groupement dont elle est mandataire et d'enjoindre à la Métropole, si elle entend poursuivre la procédure engagée, de la réintégrer dans cette procédure, d'admettre sa candidature et de l'autoriser à présenter une offre.

Par une ordonnance n° 2106977 du 6 septembre 2021, le juge des référés de tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Exterionmedia.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Exterionmedia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'annulation ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Exterionmedia ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Exterionmedia soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

- l'a rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir signée ;

- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de l'erreur de droit commise par la Métropole Aix-Marseille-Provence pour avoir écarté sa candidature alors que seuls les candidats ne disposant manifestement pas des capacités financières nécessaires peuvent être écartés de la liste des candidats admis à présenter une offre ;

- a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales pour rejeter sa requête, alors que ces dispositions, relatives aux délégations de service public, n'étaient pas applicables en l'espèce ;

- l'a entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en jugeant que l'appréciation portée par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur la capacité économique et financière du groupement dont elle était mandataire n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de société Exterionmedia n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Exterionmedia.

Copie en sera adressée à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme B A