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456860 ECLI:FR:CECHS:2022:456860.20220224 Généré par l'IA

Litigant v. Regional Customs Directorate (Jurisdictional Dispute Over Record Disclosure)

Numéro de cause 456860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the regional customs directorate to provide judicial experts with customs declaration records related to an artist's works, which was denied by the administrative tribunal on the grounds of lack of jurisdiction. The litigant appealed, arguing the lower court erred by not recognizing its authority to order administrative action necessary to enforce a judicial decision; however, the high administrative court ultimately refused to admit the appeal because the stated ground did not present a serious legal basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Litigant v. Regional Customs Directorate (Jurisdictional Dispute Over Record Disclosure): The litigant appealed, arguing the lower court erred by not recognizing its authority to order administrative action necessary to enforce a judicial decision; however, the high administrative court ultimately refused to admit the appeal because the stated ground did not present a serious legal basis for review.

Mots-clés

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chefs de compétence contrôle juridictionnel motif de révision autorité administrative infraction douanière décisions sur preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the preliminary admission procedure, which determines the outcome stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E B, épouse A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la direction régionale des douanes de Paris de communiquer sans délai à l'experte judiciaire désignée par la cour d'appel de Versailles tous les registres de déclarations en douanes qui ont été effectuées concernant les œuvres de l'artiste Teh-Chun A en litige devant cette cour.

Par une ordonnance n° 2118211/8 du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de Mme E B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a entachée d'erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur sa demande alors qu'elle tendait à ordonner à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect d'une décision de l'autorité judiciaire.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme C D456860