Appeal Dismissed: Building Permit Challenge Rejects Procedural and Substantive Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of petitioners sought to annul a building permit issued by the Mayor of a municipality to a construction company, alleging various procedural and substantive errors in the initial administrative tribunal's judgment which had upheld the permit. The petitioners argued the judgment failed to reference applicable legal texts, incorrectly assessed the mayor's delegate's competency due to missing prefectural transmission of a delegation of signature, wrongly dismissed concerns about non-compliance with a risk management plan, and mischaracterized evidence regarding public safety risks. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, thus rejecting the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Building Permit Challenge Rejects Procedural and Substantive Errors: The petitioners argued the judgment failed to reference applicable legal texts, incorrectly assessed the mayor's delegate's competency due to missing prefectural transmission of a delegation of signature, wrongly dismissed concerns about non-compliance with a risk management plan, and mischaracterized evidence regarding public safety risks. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, thus rejecting the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the primary decision refusing to admit the appeal.
This article establishes the legal basis for the procedure under which the appeal was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière L'Esqueirou, Mme C D et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de La Valette-du-Var a délivré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bleu Indigo un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par un jugement n° 1802190 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Esqueirou, Mme D et M. F demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société L'Esqueirou, de Mme D et de M. F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, la société L'Esqueirou et autres soutiennent que :
- ce jugement est irrégulier au regard des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne vise pas les articles L. 2122-18 et L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dont il fait application ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'incompétence au motif que l'arrêté du maire portant délégation de signature à son adjoint, signataire du permis de construire, avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, sans rechercher si cet arrêté avait préalablement fait l'objet d'une transmission en préfecture ;
- il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait le plan d'exposition aux risques de mouvements de terrains sans rechercher si le chantier n'allait pas conduire à des travaux d'excavation et d'affouillement dans la zone bleue ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'en ressortait pas que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société L'Esqueirou et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière L'Esqueirou, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de La Valette-du-Var et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bleu Indigo.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
La secrétaire :
Signé : Mme A B456831