Education Authority Salary Payment During Parental Leave Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the regional education authority to pay her salary for July and August 2021, arguing the lack of payment, despite being on parental leave and eligible for family allowances during that time, caused a sufficiently serious and immediate harm; however, the administrative tribunal judge rejected the application, and the high administrative court upheld this decision by refusing to admit the appeal, finding that the appellant's arguments regarding the inadequacy of family allowances during her annual leave period were not substantial enough to warrant review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Education Authority Salary Payment During Parental Leave Appeal Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi de Mme A n'est pas admis').
This article established the procedural basis for the non-admission decision (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui verser son traitement des mois de juillet et août 2021, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2104297 du 3 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'absence de traitement à laquelle il était demandé de mettre fin ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au motif que, placée en congé de présence parentale, elle pouvait prétendre au versement d'allocations journalières par la caisse d'allocations familiales, alors que, d'une part, elle était privée de toute ressource depuis près d'un an et que, d'autre part, l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoyant que la période de congé de présence parentale ne peut être imputée sur la durée du congé annuel, le versement de ces allocations ne pouvait intervenir au cours de la période correspondant à ses congés annuels.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme C D456825