Legislator Jurisprudence & Législation
456819 ECLI:FR:CECHS:2021:456819.20211229 Généré par l'IA

Minister v. Entity Regarding Development Tax Assessment on Agricultural Hangar

Numéro de cause 456819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An entity sought the annulment of development tax assessments related to a construction permit for a potato handling and storage hangar with photovoltaic roofing, which a lower administrative court had granted, leading a Minister to appeal, arguing the lower court erred in law by disregarding the geographical location's relevance to the tax exemption for agricultural buildings and in misinterpreting the facts regarding the land's use. The high administrative court refused to admit the appeal because neither the alleged error of law concerning the scope of the exemption nor the claimed factual mischaracterization presented serious grounds warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 331-7 du code de l'urbanisme, Article 1er; Minister v. Entity Regarding Development Tax Assessment on Agricultural Hangar: The high administrative court refused to admit the appeal because neither the alleged error of law concerning the scope of the exemption nor the claimed factual mischaracterization presented serious grounds warranting review.

Mots-clés

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droit agricole taxations fiscales propriété foncière exonération fiscale motif de révision erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading up to the decision, this provision defines the conditions for the admission procedure which is directly applied by the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le GIE des Trois Moulins a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les titres de perception, émis à son encontre les 4 octobre 2018 et 3 avril 2019, en vue du recouvrement de la somme de 14 790 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire un hangar de réception et d'expédition de pommes de terre et de stockage de palox vides avec couverture photovoltaïque et six places de stationnement sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Ouarville délivré le 14 mars 2017, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe d'aménagement et d'ordonner le remboursement des sommes versées et des intérêts. Par un jugement n° 1903489 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que le tribunal administratif d'Orléans l'a entaché :

- d'erreur de droit en jugeant que la localisation géographique des bâtiments agricoles était sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;

- de dénaturation des faits de l'espèce en accordant le bénéfice de cette exonération au GIE des Trois Moulins pour la construction d'un hangar implanté sur une parcelle utilisée comme champ de culture, non comprise dans une exploitation agricole.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au GIE des Trois Moulins.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B