Legislator Jurisprudence & Législation
456813 ECLI:FR:CECHS:2022:456813.20220505 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality regarding Rural Road Clearance Order

Numéro de cause 456813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the annulment of a municipal order compelling it to clear the "chemin rural des Combes," which a lower administrative court had previously annulled, leading the municipality to appeal, resulting in an appellate court reversing the initial judgment and upholding the order. The final court reviewed the company's appeal, which argued the appellate court insufficiently reasoned and mischaracterized evidence regarding the path's continued designation as a public rural road at the time of the contested order, but ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality regarding Rural Road Clearance Order: The final court reviewed the company's appeal, which argued the appellate court insufficiently reasoned and mischaracterized evidence regarding the path's continued designation as a public rural road at the time of the contested order, but ultimately refused to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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route communale société holding clearing motif de police propriété publique droit foncier rural

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Royale Center I n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible, but it does not explicitly cite the procedural article used for this decision in the dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admissibility procedure for appeals to the Conseil d'État, which underpins the decision not to admit the appeal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Royale Center I a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le maire de La Biolle (Savoie) lui a ordonné de libérer le chemin rural des Combes. Par un jugement n° 1405742 du 30 avril 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19LY02344 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de La Biolle, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Royale Center I.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Royale Center I demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Biolle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Royale Center I ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Royale Center I soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime en jugeant que le chemin des Combes revêtait la qualification de chemin rural à la date de l'arrêté litigieux, sans caractériser la permanence de son affectation à l'usage du public à cette date ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le chemin rural des Combes était toujours affecté à l'usage du public lorsque le maire a pris l'arrêté litigieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Royale Center I n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Royale Center I.

Copie en sera adressée à la commune de La Biolle.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol