Legislator Jurisprudence & Législation
456810 ECLI:FR:CECHS:2022:456810.20220328 Généré par l'IA

Financial Institution v. Tax Administration (Council of State)

Numéro de cause 456810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A financial institution sought annulment of administrative penalties imposed for tax years 2007 and 2008, after repeated rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, including a prior annulment and remand by the highest court. The petitioner argued that the administrative court of appeal erred in law by upholding the rejection of its appeal based on missed deadlines, contending that the administration had provided incorrect notification of the appeal period in its response to the initial claim, which should have triggered a new reasonable timeframe for judicial review or been assessed for abuse rather than strict adherence to the erroneous timeline. The Council of State ultimately decided not to admit the appeal for review, finding none of the stated grounds serious enough to warrant cassation.

Regeste Legislator

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article 1739 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Financial Institution v. Tax Administration (Council of State): The petitioner argued that the administrative court of appeal erred in law by upholding the rejection of its appeal based on missed deadlines, contending that the administration had provided incorrect notification of the appeal period in its response to the initial claim, which should have triggered a new reasonable timeframe for judicial review or been assessed for abuse rather than strict adherence to the erroneous timeline. The Council of State ultimately decided not to admit the appeal for review, finding none of the stated grounds serious enough to warrant cassation.

Mots-clés

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établissement financier contrôle juridictionnel exercice annuel amende fiscale recours en annulation en droit de l'Union autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal ('Le pourvoi [...] n'est pas admis').

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the admission procedure, which the decision applies in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées, au titre des années 2007 et 2008, en application de l'article 1739 du code général des impôts. Par un jugement n° 1429007 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA00555 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France contre ce jugement.

Par une décision n° 408264 du 27 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 19PA00904 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a une nouvelle fois rejeté l'appel formé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le délai de recours qui lui avait été indiqué dans la réponse à sa réclamation pour contester cette réponse devant le tribunal administratif n'était pas erroné alors que cette décision précisait, non les voies et délais de recours pour agir à l'encontre de la décision du 18 avril 2011 ayant prononcé les pénalités mais contre la décision du 11 septembre 2014, statuant sur sa réclamation et contre laquelle elle ne pouvait agir régulièrement ;

- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, au seul motif qu'elle n'avait pas observé les délais erronés qui avaient été portés à sa connaissance par l'administration, que la requête n'avait pas été introduite dans un délai raisonnable, alors qu'il lui incombait de rechercher, non si ces délais erronés avaient été respectés, mais si sa requête revêtait ou non un caractère abusif au regard du droit à un recours effectif ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas agi dans le délai raisonnable qui lui était ouvert par la décision du 18 avril 2011 alors qu'il n'était pas établi que sa requête du 15 novembre 2014 aurait eu un caractère abusif ;

- a commis une erreur de droit en n'admettant pas que la réponse à sa réclamation avait ouvert un nouveau délai raisonnable d'un an minimum en raison des mentions erronées portées sur cet acte.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme B A456810