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456790 ECLI:FR:CECHS:2022:456790.20220407 Généré par l'IA

Company v. Territorial Authority: Refusal of Judicial Review on Public Transport Contracts

Numéro de cause 456790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought payment from a territorial authority for alleged failures in executing four public service delegation contracts for public transport, a claim that was dismissed by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The appellant contested the appellate court's decision, arguing it erred by applying an inoperative legal text to establish the automatic substitution of the contracting authority following the creation of an agglomeration community, and that it misinterpreted evidence regarding the transfer of contractual rights and obligations. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for judicial review because none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Territorial Authority: Refusal of Judicial Review on Public Transport Contracts: The appellant contested the appellate court's decision, arguing it erred by applying an inoperative legal text to establish the automatic substitution of the contracting authority following the creation of an agglomeration community, and that it misinterpreted evidence regarding the transfer of contractual rights and obligations. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for judicial review because none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoirs publics contrat de droit administratif transport public assignation obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by the appellant is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SARL Anamay transports manutention et location a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 433 521,94 euros au titre des préjudices subis du fait des fautes commises par le département de la Guyane dans l'exécution des quatre délégations de service public du 8 novembre 2009 lui confiant l'exercice du service de transport public. Par un jugement n° 1600421 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de la SARL Anamay transports manutention et location.

Par un arrêt n° 19BX02652 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SARL Anamay transports manutention et location contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021, 10 décembre 2021 et 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Anamay transports manutention et location demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 433 521,94 euros assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SARL Anamay transports manutention et location ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Anamay transports manutention et location soutient que la cour administrative de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 3111-5 du code des transports, dans une version inapplicable à l'espèce, pour en déduire une substitution de plein droit de la communauté d'agglomération du centre littoral au département, à la date de la création de cette communauté, dans tous les actes ou tous les droits et obligations nés de l'exécution des conventions de délégation de service public en litige ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 et les quatre avenants aux conventions du 8 décembre 2009 établissaient que l'ensemble des droits et obligations résultant de ces conventions avait été transféré à la communauté d'agglomération du centre littoral.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Anamay transports manutention et location n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Anamay transports manutention et location.

Copie en sera adressée au président de la collectivité territoriale de Guyane.