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456784 ECLI:FR:CECHS:2022:456784.20221229 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law (Erroneous Notification and Untimely Appeal)

Numéro de cause 456784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose request for refugee status or subsidiary protection was denied by the administrative office on November 25, 2020, appealed this decision to the National Court for Asylum Law, which rejected the appeal as untimely based on an erroneous notification date. The court found that the initial notification sent to the applicant mistakenly contained the decision for another claimant, and the correct notification of the decision concerning her own case only occurred on December 30, 2020; therefore, the court concluded the lower court misconstrued the case file by deeming the appeal, filed on January 28, 2021, tardy, leading to the annulment of the lower court's order and referral of the case back for further proceedings, along with an order for the administrative office to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 janvier 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (Erroneous Notification and Untimely Appeal): The court found that the initial notification sent to the applicant mistakenly contained the decision for another claimant, and the correct notification of the decision concerning her own case only occurred on December 30, 2020; therefore, the court concluded the lower court misconstrued the case file by deeming the appeal, filed on January 28, 2021, tardy, leading to the annulment of the lower court's order and referral of the case back for further proceedings, along with an order for the administrative office to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile notification de la décision demande de statut de protection positions administratives décision de renvoi demande d'asile d'un Kurde turc

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L.
Article 37 de la loi du 10 janvier 1991
Cited in the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 janvier 1991

Cited in the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 1003264 du 12 février 2021, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme B A, de nationalité égyptienne, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2020. Par une ordonnance du 12 février 2021, dont Mme A demande l'annulation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, pour tardiveté, son recours contre cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile qu'après avoir adressé par erreur à Mme A un premier pli contenant une décision dont les motifs concernaient la situation d'un autre demandeur d'asile, l'OFPRA ne lui a notifié la décision la concernant que le 30 décembre 2020. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir qu'en retenant que la décision attaquée lui avait été notifiée à la date de réception du premier pli pour juger que sa demande, formée le 28 janvier 2021, était tardive, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, avocat de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2021 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP GadiouChevallier, avocat de Mme A, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.