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456783 ECLI:FR:CECHS:2022:456783.20220217 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Benefit Overpayment and Bonus Claim

Numéro de cause 456783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's decision which upheld the recovery of an overpayment of a family benefit and dismissed a claim concerning an overpayment of an activity bonus, while the tribunal itself had dismissed the family benefit claim due to jurisdictional incompetence. The higher court ruled that the appellant's grounds for appeal—alleging mischaracterization and distortion of facts regarding cohabitation, improper shifting of the burden of proof regarding separation, and insufficient reasoning due to failure to address a prior judicial judgment—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Benefit Overpayment and Bonus Claim: The higher court ruled that the appellant's grounds for appeal—alleging mischaracterization and distortion of facts regarding cohabitation, improper shifting of the burden of proof regarding separation, and insufficient reasoning due to failure to address a prior judicial judgment—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage prestation familiale fardeau de la preuve contrôle juridictionnel suppression des prestations droit aux prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal (pourvoi).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the non-admission procedure for the appeal to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 092,13 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2018 et d'un indu de prestations familiales d'un montant de 367,73 euros. Par un jugement n° 1903953 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions relatives à l'indu de prestations familiales comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur l'indu de prime d'activité ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en retenant qu'elle était en situation de concubinage ;

- il a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer la réalité de sa séparation ;

- il a insuffisamment motivé son jugement en ne se prononçant pas sur le jugement du 29 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille dont elle se prévalait.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme A C456783