Appeal Against Asylum Denial Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a National Court for Asylum decision that rejected their appeal for reconsideration of a prior denial of refugee status by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant alleged the decision was irregular for being issued by order despite a request for a hearing, insufficiently reasoned by failing to address all new evidence, and an error of law for not ruling on provided medical certificates. The Council of State dismissed the appeal, concluding that none of the presented grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Appeal Against Asylum Denial Dismissed by Council of State: The appellant alleged the decision was irregular for being issued by order despite a request for a hearing, insufficiently reasoned by failing to address all new evidence, and an error of law for not ruling on provided medical certificates. The Council of State dismissed the appeal, concluding that none of the presented grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order determining the outcome of the appeal (the pourvoi was not admitted).
This article, referenced in the reasoning (Considerant 1), sets the standard for the admission procedure which resulted in the decision to not admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen après le rejet de sa demande initiale d'asile.
Par une ordonnance n° 20035009 du 11 décembre 2020, une présidente de chambre de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Laurent Goldman, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que son auteur l'a entachée :
- d'irrégularité en statuant par ordonnance alors qu'il avait demandé à être entendu en audience ;
- d'insuffisance de motivation en n'examinant pas tous les éléments nouveaux produits à l'appui de sa demande ;
- d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur les certificats médicaux fournis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B C
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