Legislator Jurisprudence & Législation
456778 ECLI:FR:CECHS:2022:456778.20220622 Généré par l'IA

Agency Appeal Against Annulment of Asylum Rejection Decision

Numéro de cause 456778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant agency sought to overturn a decision by the national court that annulled its initial rejection of an asylum application, arguing that the court erred in finding a procedural irregularity in the initial interview of the minor applicant due to the absence of her legal representative, and in concluding that hearing the minor alone constituted a deprivation of an essential guarantee. The High Administrative Court determined that neither of the grounds raised in the appeal nor the claim of legal error or misrepresentation of facts were sufficient to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative; Agency Appeal Against Annulment of Asylum Rejection Decision: The High Administrative Court determined that neither of the grounds raised in the appeal nor the claim of legal error or misrepresentation of facts were sufficient to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union erreur de fait contrôle de la procédure révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

This is the main order stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the inadmissibility procedure (admission préalable) that the Council of State applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Mme A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA pour audition.

Par une décision n° 21011322 du 16 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision attaquée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre et le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n 'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile :

- a commis une erreur de qualification juridique ou une erreur de droit en considérant que l'absence, lors de l'entretien individuel de Mlle B, de son représentant légal constituait une irrégularité de procédure imputable à l'Office ;

- a commis une erreur de droit ou dénaturé des pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision de motivation en considérant qu'en l'espèce l'audition de la mineure seule constituait une privation d'une garantie essentielle.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée à Mme A C.