Legislator Jurisprudence & Législation
456777 ECLI:FR:CECHS:2022:456777.20220223 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 456777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a building permit issued for the rehabilitation and change of use of a property, a request initially granted by the administrative tribunal but overturned by the administrative court of appeal. The Supreme Court refused to admit the subsequent appeal, finding that the appellant's numerous grounds—including allegations of procedural irregularity due to the refusal to reopen instruction after the hearing, misinterpretation of facts concerning compliance with planning regulations, and errors of law regarding specific provisions of the local urban planning scheme related to architectural conformity and permitted modifications—were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 451-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Annulment Appeal Refused: The Supreme Court refused to admit the subsequent appeal, finding that the appellant's numerous grounds—including allegations of procedural irregularity due to the refusal to reopen instruction after the hearing, misinterpretation of facts concerning compliance with planning regulations, and errors of law regarding specific provisions of the local urban planning scheme related to architectural conformity and permitted modifications—were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du permis de construire propriété immobilière réglementation de la construction urbanisme retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal filed by Mr. C was not admitted by the Council of State.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which determined the outcome of the appeal in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société civile immobilière Chartrons un permis de construire pour la réhabilitation et le changement de destination d'un immeuble situé rue Rode à Bordeaux ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1805047 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 19BX04965, 19BX04999 du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et rejeté les conclusions présentées par M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de la commune de Bordeaux et de la société Chartrons ;

3°) de mettre à la charge de la société Chartrons et de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que :

- l'arrêt est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la cour a refusé de ré-ouvrir l'instruction après l'audience, alors qu'il s'était prévalu, au cours du délibéré, de circonstances nouvelles, dont il n'était pas en mesure de faire état avant l'audience et qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ;

- la cour a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que les pièces versées au dossier de demande de permis de construire n'ont pas empêché les services instructeurs de vérifier si les opérations envisagées étaient conformes à la règlementation ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en appréciant la conformité du projet au regard de l'article 2.4.1.2 du règlement de la zone UP1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bordeaux par rapport aux immeubles voisins contemporains alors que ce règlement vise à requalifier le secteur en mettant en valeur l'architecture traditionnelle et en préservant l'architecture des constructions protégées ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux étaient conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme en dépit de la rupture architecturale du projet par rapport à la construction d'origine ;

- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP 1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le projet litigieux, tel qu'issu du permis initial, ne prévoyait pas une terrasse accessible au public ;

- elle a commis une erreur de droit en considérant qu'un permis modificatif avait pu être délivré en dépit de l'annulation du permis initial au jour de la signature du permis modificatif ;

- elle a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si un arrêté de péril irrémédiable ou un arrêté d'insalubrité de la construction protégée avait été édicté pour autoriser la démolition du bâtiment litigieux ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne relevant pas que l'architecture d'origine de la construction protégée n'est pas conservée ni restituée comme le prévoit l'article 2.4.1.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme et en jugeant que les dispositions de ce plan ne faisait pas obstacle à la réalisation d'une terrasse encastrée alors que le permis modificatif modifie significativement la configuration de la terrasse initialement projetée.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière Chartrons ainsi qu'à la commune de Bordeaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme A B456777