Legislator Jurisprudence & Législation
456769 ECLI:FR:CECHS:2022:456769.20220503 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 456769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision that refused to grant a residence permit, ordered departure from the territory, set a return country, imposed residency requirements, and included a one-year ban on re-entry, after a lower administrative court had initially annulled the prefectural order, but the administrative court of appeal subsequently overturned that judgment and rejected the individual's initial request. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, which included claims of procedural irregularity regarding the public rapporteur's conclusions, incorrect factual qualification concerning the right to private and family life, insufficient reasoning regarding professional integration and familial attestations, misinterpretation of the spouse's legal status, and error regarding the spouse's removal order status, were deemed serious enough to warrant a full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld: The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, which included claims of procedural irregularity regarding the public rapporteur's conclusions, incorrect factual qualification concerning the right to private and family life, insufficient reasoning regarding professional integration and familial attestations, misinterpretation of the spouse's legal status, and error regarding the spouse's removal order status, were deemed serious enough to warrant a full review.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction de renvoi éloignement droit au retour départ du pays droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the non-admission of the appeal (no serious ground being raised).

Article 1er

The appeal by Mr. B is declared inadmissible.

Article 2

The decision will be notified to Mr. A B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a assigné à résidence avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie du Moule et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900881 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l'annulation de cet arrêté et enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 20BX02265 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Guadeloupe, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- entaché son arrêt d'irrégularité en ce que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une intégration professionnelle particulière et en s'abstenant d'évoquer les attestations de ses proches ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que son épouse était en situation irrégulière et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle avait vocation à se voir reconnaître un droit au séjour ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant que son épouse faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire avait été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- commis une erreur de qualification juridique en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.