Legislator Jurisprudence & Législation
456749 ECLI:FR:CECHS:2022:456749.20220603 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority (Supplementary Tax Discharge Appeal)

Numéro de cause 456749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought annulment of a lower administrative court's decision that upheld the rejection of their request for discharge from supplementary income tax and social security contributions for the year 2013, along with associated penalties, by arguing the appellate court misinterpreted their submissions and distorted the evidence regarding negotiations or follow-up on growth projects for a holding company. The highest administrative court, however, determined that the grounds presented for annulling the appellate court's ruling—specifically concerning the alleged misinterpretation of their pleadings and evidence regarding business development negotiations—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Authority (Supplementary Tax Discharge Appeal): The highest administrative court, however, determined that the grounds presented for annulling the appellate court's ruling—specifically concerning the alleged misinterpretation of their pleadings and evidence regarding business development negotiations—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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autorité fiscale motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union amende fiscale décision anticipée en matière fiscale motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, although it does not cite the specific procedural basis (like Art. L. 822-1 CJA) in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701324 du 4 avril 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19DA01271 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils ne faisaient état d'aucune négociation ayant eu pour but de développer l'activité de la société Holding Développement Santé, ni ne fournissaient d'élément de nature à justifier du suivi d'un seul projet de croissance après la constitution de cette société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.