Commune v. Wind Farm Construction Permit Annulment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commune and several individuals sought annulment of a construction permit for an eight-turbine wind farm and two delivery substations, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which also dismissed their appeal concerning the tacit non-opposition by another prefect to a related substation declaration. The highest administrative court declined to admit the ensuing appeal, finding that none of the grounds raised—including allegations of the appellate court improperly raising a new public policy ground without prior notification, misinterpreting the impact study concerning a protected bird species, errors in applying environmental and urban planning codes, insufficient reasoning regarding planning regulations, misinterpreting the effect of the non-opposition, jurisdictional error regarding the competent administrative tribunal, and failure to allow regularization regarding standing—were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, article L. 145-3 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Commune v. Wind Farm Construction Permit Annulment Appeal Refused: The highest administrative court declined to admit the ensuing appeal, finding that none of the grounds raised—including allegations of the appellate court improperly raising a new public policy ground without prior notification, misinterpreting the impact study concerning a protected bird species, errors in applying environmental and urban planning codes, insufficient reasoning regarding planning regulations, misinterpreting the effect of the non-opposition, jurisdictional error regarding the competent administrative tribunal, and failure to allow regularization regarding standing—were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Gumières M. L BL, M. AA AT, Mme AX AF, M. BI AS, Mme BK M, Mme S P AI, Mme BO AK, M. BG AB, M. AQ AR, M. F P, Mme AO U, Mme AV G, M. BQ X, Mme Z H, M. BT H, Mme S BA, Mme AL BF, M. W C, Mme S BZ C, M. D Y, Mme K Y, Mme BJ AS, Mme BD N, Mme AE BC, Mme AP AN, M. AQ V, M. AM BN, Mme S T, Mme AD AI, M. AH AI, M. D BY AY, Mme AG B, M. AZ P, M. I M, M. BB AC, Mme AW BF, M. R BF, M. BH E, Mme AJ AU, M. BW BP, Mme A BV, Mme Z BE, M. J BU, M. BM BR, M. BG BS et M. BT O ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire relatif à un parc éolien de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison au lieu dit Q BX sur le territoire de la commune de Gumières (Loire) délivré le 17 juillet 2015 à la société Ferme Éolienne de Gumières par le préfet de la Loire.
Par un jugement n° 1600131 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18LY04255 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel formé par la commune de Gumières et autres contre ce jugement, d'autre part, rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, d'annulation de la non opposition tacite du préfet du Puy-de-Dôme à la déclaration préalable de la société Ferme éolienne de Gumières portant sur l'implantation d'un poste de livraison à Saint-Clément-de-Valorgue (Puy-de-Dôme) ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision de non-opposition.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et le 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gumières et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Gumières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Gumières et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, la commune de Gumières et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'une irrégularité en ce qu'il soulève d'office le moyen d'ordre public tiré de l'autorité absolue qui s'attache à l'arrêt prononçant l'annulation contentieuse de l'autorisation d'exploiter le parc éolien de Saint-Clément de Vallorgue, sans en avoir préalablement informé les parties ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'étude d'impact n'avait pas à prendre en compte l'incidence du parc éolien litigieux sur l'espèce du milan royal ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué contre un permis de construire relatif à un parc éolien terrestre ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation de leurs écritures en ce qu'il estime qu'ils n'allèguent pas que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la non-opposition du préfet du Puy-de-Dôme n'emporte pas modification du permis de construire ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la demande d'annulation d'une non-opposition à déclaration préalable portant sur un poste de livraison d'un parc éolien terrestre relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité en cause a son siège ;
- d'une irrégularité en ce que la cour a méconnu l'étendue de sa compétence en retenant qu'ils n'établissaient pas l'existence d'un intérêt à agir, sans les inviter à régulariser.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gumières et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gumières et à M. L BL, premier désigné, pour l'ensemble des autres requérants.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à la société Ferme éolienne de Gumières.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain