Refusal to Renew Military Contract Based on Security Clearance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision not to renew their military engagement contract and a subsequent administrative court ruling that upheld this non-renewal, arguing the refusal was based on an unlawful denial of a "confidentiel défense" security clearance and that the court erred in not considering contract renewal for different roles. The high administrative court refused to admit the appeal because none of the raised grounds, which alleged errors of law, insufficient reasoning, or distortion of facts concerning the necessity of the security clearance for contract renewal or consideration of alternative functions, were deemed serious enough to warrant further review under the established preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Refusal to Renew Military Contract Based on Security Clearance Denial: The high administrative court refused to admit the appeal because none of the raised grounds, which alleged errors of law, insufficient reasoning, or distortion of facts concerning the necessity of the security clearance for contract renewal or consideration of alternative functions, were deemed serious enough to warrant further review under the established preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement, while not citing a specific article, implies the application of the procedural rule governing the inadmissibility of the appeal, which is detailed in the preceding considerations.
This article defines the preliminary admission procedure that the Council of State applies when declaring the appeal inadmissible.
This article governs the award of costs, requested by the appellant in his submission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 6 décembre 2018 portant non renouvellement de son contrat d'engagement arrivant à échéance le 4 décembre 2019 et radiation des contrôles de l'armée de l'air au 5 décembre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de renouveler son contrat. Par un jugement n° 1906327 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02425 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le refus d'habilitation " confidentiel défense " était légal ;
- dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le renouvellement de son contrat était conditionné par le bénéfice d'une habilitation " confidentiel défense " ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, ainsi qu'il le soutenait, son contrat aurait pu être renouvelé pour occuper d'autres fonctions ;
- commis une erreur de droit si elle a jugé que le renouvellement de son contrat ne pouvait être envisagé que pour l'exercice des mêmes fonctions ;
- dénaturé les faits de l'espèce si elle a estimé qu'alors que le renouvellement du contrat pouvait être envisagé pour l'exercice d'autres fonctions, la décision de ne pas renouveler son contrat n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 9 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme D C 456734