Appeal Refused for Insufficient Grounds in Asylum Status Denial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the national court that rejected their application for refugee status or subsidiary protection, after the initial administrative office had also denied the claim. The appellant argued that the national court's decision was insufficiently reasoned because it failed to examine testimony supporting their Eritrean nationality and misinterpreted evidence regarding their fears of returning to Eritrea or Ethiopia. The reviewing council determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, resulting in the refusal to admit the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused for Insufficient Grounds in Asylum Status Denial Review: The appellant argued that the national court's decision was insufficiently reasoned because it failed to examine testimony supporting their Eritrean nationality and misinterpreted evidence regarding their fears of returning to Eritrea or Ethiopia. The reviewing council determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review, resulting in the refusal to admit the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the Council of State to refuse the admission of the appeal because it was not founded on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 18025635 du 4 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- entaché sa décision d'un défaut de motifs, faute d'avoir examiné le témoignage de son oncle maternel permettant d'attester sa nationalité érythréenne ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que celles-ci ne permettaient pas de tenir pour établies les craintes auxquelles elle soutient être exposée en cas de retour en Erythrée ou en Ethiopie.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.