Legislator Jurisprudence & Législation
456723 ECLI:FR:CECHS:2022:456723.20220719 Généré par l'IA

Company v. Water Pollution Fee Assessment Appeal

Numéro de cause 456723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to overturn a water pollution fee levied for 2013, challenging prior administrative court decisions that upheld the assessment and dismissed its appeal, arguing errors of law concerning the calculation basis under the Environmental Code and the administrative court's finding that its initial request for discretionary remission of the fee was improperly formed and thus unreviewable. The high administrative court, however, determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of outdated data use, procedural errors regarding the remission request, misinterpretation of the request's content, and scope of jurisdiction—were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 213-10-2 du code de l'environnement, article L. 213-11-11 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Water Pollution Fee Assessment Appeal: The high administrative court, however, determined that none of the grounds raised in the appeal—including claims of outdated data use, procedural errors regarding the remission request, misinterpretation of the request's content, and scope of jurisdiction—were serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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pollution de l'eau contrôle juridictionnel émolument administratif erreurs matérielles redevance pour droits d'eau taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was applied as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Aluminium France Extrusion a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique d'un montant de 314 092,08 euros mise à sa charge au titre de l'année 2013 ou, à titre subsidiaire, la réduction de ce montant à hauteur de 35 669,67 euros, d'autre part, d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle l'agence de l'eau Seine-Normandie a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1701508 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00336 du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Aluminium France Extrusion contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aluminium France Extrusion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Aluminium France Extrusion ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Aluminium France Extrusion soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit au regard de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement en ce qu'il se fonde sur des données trop anciennes pour déterminer le niveau théorique de pollution résultant de son activité ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'une décision de refus de remise gracieuse est insusceptible de recours lorsqu'elle est intervenue sans qu'une demande de remise gracieuse ait préalablement été présentée et que l'intervention d'une telle décision n'a pas pour effet de régulariser le recours ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que sa lettre du 26 octobre 2016 ne comportait aucune demande de remise gracieuse ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la demande de remise gracieuse devait, à peine d'irrégularité, viser l'article L. 213-11-11 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il se prononce sur des conclusions sur lesquelles le tribunal administratif a statué en dernier ressort.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Aluminium France Extrusion n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aluminium France Extrusion.

Copie en sera adressée à l'agence de l'eau Seine-Normandie.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain