Legislator Jurisprudence & Législation
456715 ECLI:FR:CECHS:2022:456715.20220505 Généré par l'IA

Firefighters' Union v. Fire Department and Prefect on Recruitment Decision

Numéro de cause 456715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional firefighters' union sought to annul a joint order by the departmental fire and rescue service and the prefect concerning the attachment recruitment of an individual as a professional fire lieutenant. The administrative tribunal initially annulled the order, but the administrative court of appeal subsequently overturned this judgment and dismissed the union's request. On appeal, the high administrative court refused to admit the union's further appeal because the asserted grounds, including claims of insufficient reasoning, incorrect legal characterization regarding the inapplicability of a prerequisite for detachment based on grade equivalence, and misinterpretation of facts concerning the recruit's employment category, did not present any serious basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Firefighters' Union v. Fire Department and Prefect on Recruitment Decision: The administrative tribunal initially annulled the order, but the administrative court of appeal subsequently overturned this judgment and dismissed the union's request. On appeal, the high administrative court refused to admit the union's further appeal because the asserted grounds, including claims of insufficient reasoning, incorrect legal characterization regarding the inapplicability of a prerequisite for detachment based on grade equivalence, and misinterpretation of facts concerning the recruit's employment category, did not present any serious basis for review.

Mots-clés

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choix de la procédure de recrutement droit de la fonction publique réquisition des travailleurs taxe des sapeurs-pompiers politique du personnel motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted (which is a procedural rejection).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the legal ground for the decision not to admit the appeal, as cited in consideration 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté conjoint du 22 août 2016 du président du service départemental d'incendie et de secours de la Charente (SDIS 16) et du préfet de la Charente portant recrutement, par voie de détachement, de M. B A dans le cadre d'emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Par un jugement n° 1602359 du 6 décembre 2018, ce tribunal a annulé cet arrêté.

Par un arrêt nos 19BX00445, 19BX00446 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel formé par le SDIS 16 et M. B A, annulé ce jugement et rejeté la demande du syndicat.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021, 13 décembre 2021 et 14 mars 2022, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SDIS de la Charente et de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'État et du SDIS de la Charente la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du décret du 20 avril 2012 au motif que l'article L. 4139-2 du code de la défense ne subordonne pas le détachement des militaires au respect d'une condition d'équivalence entre le niveau de grade détenu dans le corps d'origine et celui détenu dans le corps d'accueil ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que M. A occupait, à la date du détachement litigieux, un emploi de catégorie B.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Charente.

Copie en sera adressée au président du service départemental d'incendie et de secours de la Charente, au préfet de la Charente et à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol