Legislator Jurisprudence & Législation
456681 ECLI:FR:CECHS:2022:456681.20220223 Généré par l'IA

Demolition Permit Challenge Appeal Dismissed

Numéro de cause 456681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought to annul a municipal permit for demolition and new collective housing, specifically challenging its authorization for an 11-unit building impacting their parcel, after a lower administrative court rejected their claim. The administrative court affirmed the lower court's decision, finding that the arguments raised in the appeal—alleging the lower court mischaracterized the scope of their challenge by focusing only on internal project pathways and failing to address the argument concerning external pathways' compliance with local urban planning regulations—were not serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autre n'est pas admis; Demolition Permit Challenge Appeal Dismissed: The administrative court affirmed the lower court's decision, finding that the arguments raised in the appeal—alleging the lower court mischaracterized the scope of their challenge by focusing only on internal project pathways and failing to address the argument concerning external pathways' compliance with local urban planning regulations—were not serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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permis de démolir conformité au permis délivré urbanisme recours contre des décisions administratives retrait de l'autorisation expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autre n'est pas admis.

This statement constitutes the final order regarding the merits of the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Council of State, which the decision explicitly applies by declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E H et M. G B ont demandé au tribunal de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire d'Hardricourt a délivré à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Domaines un permis en vue de la démolition de trois bâtiments, la construction d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d'habitation collective et la division avant achèvement des constructions en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment de 11 logements au droit de leur parcelle, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002651 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21VE02032 du 14 septembre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme H et de M. B, enregistré au greffe de cette cour le 2 juillet 2021.

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hardricourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A F et de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme H et autre soutiennent qu'en estimant qu'ils ne contestaient que la conformité aux exigences de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme des voies internes au projet, le tribunal s'est mépris sur la portée de leurs écritures et en s'abstenant de répondre au moyen, qu'ils avaient soulevé, tiré de l'absence de conformité des voies externes au projet à ces mêmes dispositions, il a insuffisamment motivé sa décision.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme H et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E H, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune d'Hardricourt.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme C D456681