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456679 ECLI:FR:CECHS:2022:456679.20220223 Généré par l'IA

Municipality Liability for Work Accident and Indemnity Appeals

Numéro de cause 456679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from a municipality for injuries sustained in a work accident in 2001, receiving a partial indemnity from the Administrative Tribunal, which was upheld by the Administrative Court of Appeal after a prior annulment and remand by the Council of State. The appellant contended that the Court of Appeal erred by failing to analyze the arguments in his post-remand brief, inadequately motivating its decision regarding the consolidation of a liver injury and prescription of the claim, and incorrectly assessing compensation for psychological harm. The Council of State ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Liability for Work Accident and Indemnity Appeals: The appellant contended that the Court of Appeal erred by failing to analyze the arguments in his post-remand brief, inadequately motivating its decision regarding the consolidation of a liver injury and prescription of the claim, and incorrectly assessing compensation for psychological harm. The Council of State ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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responsabilité de la commune indemnisation étatique responsabilité partielle accidents de travail dommages-intérêts liés à un accident de la circulation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) of Mr. D is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal standard for the non-admission of the appeal (admission refused if the appeal is inadmissible or not founded on any serious ground), which is the basis for the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Pau à lui verser une somme de 47 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident survenu en service le 16 octobre 2001. Par un jugement n° 1501033 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Pau à verser à M. D une indemnité de 1 500 euros, mis à la charge de la commune les frais d'expertise et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 17BX02637 du 28 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par une décision n° 434018 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un arrêt n° 20BX03831 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D contre le même jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 septembre et les 13 et 29 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir analysé les moyens du mémoire produit devant elle dans l'instance après renvoi par le Conseil d'Etat ;

- a méconnu son office et commis une erreur de droit, l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les faits et pièces du dossier s'agissant de la consolidation de l'atteinte hépatique qu'il a subie et de la prescription de la créance s'y rapportant ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en évaluant à 1 500 euros l'indemnisation de son préjudice psychologique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à la commune de Pau.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme C A456679