Legislator Jurisprudence & Législation
456672 ECLI:FR:CECHS:2023:456672.20230209 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Rejected for Lack of Seriousness

Numéro de cause 456672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A syndicate of co-owners and several individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipal authority, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, which had been upheld by the administrative court and the administrative court of appeal. The appellants argued before the highest administrative court that the lower courts' decisions contained various errors, including misinterpretation of evidence concerning project access compliance with urban planning rules, failure to respect the adversarial principle by relying on information not submitted to the parties, insufficient reasoning regarding the protection of coastal dunes, and errors of law and fact in assessing the project's footprint and height against the local urban plan regulations. The court decided not to admit the appeal for cassation because none of the submitted grounds appeared serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-26 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Rejected for Lack of Seriousness: The appellants argued before the highest administrative court that the lower courts' decisions contained various errors, including misinterpretation of evidence concerning project access compliance with urban planning rules, failure to respect the adversarial principle by relying on information not submitted to the parties, insufficient reasoning regarding the protection of coastal dunes, and errors of law and fact in assessing the project's footprint and height against the local urban plan regulations. The court decided not to admit the appeal for cassation because none of the submitted grounds appeared serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis hauteur maximale du bâtiment motifs de cassation urbanisme justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the appeal not being admitted in Article 1.

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres n'est pas admis.

This is the main order ruling on the outcome of the appeal (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires Priska Plage, M. G C, M. U J, M. R J, M. B E, M. K F, Mme T D, la SCI l'Oustaou di Chatounes, Mme V P, M. L N, Mme H A, M. S O, M. M I et M. Q I ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré un permis de construire à la SAS FDI Promotion ainsi que la décision du 11 juillet 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la commune de faire démolir toute construction élevée dans la bande des 100 mètres et les espaces proches du rivage sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative et L. 480-13 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1903092 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA04778 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat du syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la desserte du projet respecte les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- de méconnaissance de son office par la cour et de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'il se fonde sur des informations directement obtenues par la cour et non soumises aux parties ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré d'une protection insuffisante du cordon dunaire littoral au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'emprise du projet est conforme à l'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la hauteur du projet est conforme à l'article UN10 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Priska Plage et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Priska Plage, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune du Grau-du-Roi et à la société FDI Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 février 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire