Legislator Jurisprudence & Législation
456663 ECLI:FR:CECHS:2022:456663.20220622 Généré par l'IA

Judicial Review of Municipal Building Permit Modification Refused

Numéro de cause 456663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of a municipal decision that granted a modifying building permit to another company for the regularization of works related to an initial permit for 43 housing units, arguing the administrative tribunal erred in law and fact by limiting what constitutes a modification that undermines the general design of the original project, improperly assessing the nature of the changes, incorrectly determining the appellant lacked sufficient interest to sue regarding the impact on its property, and that the judgment was unsigned. The reviewing court ruled that none of the appellant's grounds of appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mont Blanc n'est pas admis; Judicial Review of Municipal Building Permit Modification Refused: The reviewing court ruled that none of the appellant's grounds of appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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permis de construire communal limitation du pouvoir d'examen qualité pour recourir contre permis propriété immobilière motif de révision droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mont Blanc n'est pas admis.

This article constitutes the operative order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the inadmissibility of the appeal on cassation before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SCI Mont Blanc a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire de Melun a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Résidence Pallas un permis de construire modificatif aux fins de régularisation des travaux entrepris pour la mise en œuvre du permis de construire 43 logements, accordé par le maire de Melun le 30 novembre 2017.

Par un jugement n° 2005246 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Mont Blanc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Melun et de la SCCV Résidence Pallas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange-de la Burgade, avocat de la SCI Mont Blanc ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2022, présentée par la société Mont-Blanc ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SCI Mont Blanc soutient que le tribunal administratif de Melun a :

- commis une erreur de droit en jugeant que seules des modifications portant sur l'organisation générale du terrain, l'affectation des constructions, leur gabarit général ou le parti pris architectural, pourraient être regardées comme remettant en cause la conception générale d'un projet précédemment autorisé ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les modifications apportées au projet ne portent ni sur l'organisation générale du terrain, ni sur l'affectation des constructions, ni sur leur gabarit général, ni sur le parti pris architectural et ne peuvent pas être regardées comme remettant en cause la conception générale du projet précédemment autorisé, de sorte que l'arrêté du 5 mars 2020 doit être regardé comme un permis de construire modificatif ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant qu'eu égard à la nature des modifications apportées au projet considéré et à l'absence d'incidence directe sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens dont l'exposante est propriétaire, celle-ci ne pouvait être regardée comme justifiant d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 5 mars 2020 ;

- entaché sa décision d'irrégularité faute pour celle-ci d'être signée.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mont Blanc n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Mont Blanc. Copie en sera adressée à la commune de Melun et à la SCCV Résidence Pallas.