Legislator Jurisprudence & Législation
456660 ECLI:FR:CECHS:2022:456660.20220406 Généré par l'IA

Contractual Penalties in Public Works Dispute

Numéro de cause 456660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed administrative court decisions that upheld the imposition of substantial contractual penalties by an agglomeration community following the execution of a public works contract for the construction of micro-nurseries. The company contested the legality of applying a higher second penalty assessment after an initial one was issued, argued that the penalties were unlawfully imposed, and claimed the amounts were manifestly excessive, requesting their reduction. The high administrative court denied admission to the appeal because none of the asserted grounds—concerning the validity of issuing a subsequent, higher final statement of account, the alleged illegality of the penalties, or the manifest excessiveness justifying modulation—presented a serious legal basis warranting further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Somma n'est pas admis; Contractual Penalties in Public Works Dispute: The company contested the legality of applying a higher second penalty assessment after an initial one was issued, argued that the penalties were unlawfully imposed, and claimed the amounts were manifestly excessive, requesting their reduction. The high administrative court denied admission to the appeal because none of the asserted grounds—concerning the validity of issuing a subsequent, higher final statement of account, the alleged illegality of the penalties, or the manifest excessiveness justifying modulation—presented a serious legal basis warranting further review.

Mots-clés

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validité du contrat contrat de droit administratif travaux publics entreprises de construction clause pénale amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Somma n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

This article defines the preliminary admission procedure which the court applies to refuse the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Somma Frères a demandé au tribunal administratif de Versailles :

1° Sous le n° 1507059, de prononcer la décharge des pénalités d'un montant de 28 000 euros appliquées par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires dans le cadre du décompte général, notifié le 30 janvier 2015, du marché attribué le 14 octobre 2013 portant sur le lot n° 1 " gros œuvre, voiries et de réseaux divers " des travaux de construction de deux micro-crèches sur le territoire des communes de La Boissière-Ecole et d'Orcemont, de condamner, par voie de conséquence, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser la somme de 28 000 euros au titre du solde de son marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2015 et d'une somme de 40 euros au titre du recouvrement, à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard, et, dans tous les cas, de condamner la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser la somme de 1 401,16 euros HT (1 681,39 euros TTC) au titre du solde du marché ;

2° Sous le n°1603424, de prononcer la décharge des pénalités d'un montant de 111 144 euros appliquées par la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires dans le cadre du décompte général, notifié le 27 octobre 2015, du même marché, de condamner, par voie de conséquence, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser la somme de 111 144 euros, à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités de retard et, en tout état de cause, de condamner la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires à lui verser la somme de 1 401,16 euros HT (1 681,39 euros TTC) au titre du solde dû à raison de l'exécution du marché.

Par un jugement n°s 1507059, 1603424 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société Somma Frères et l'a condamnée à verser la somme de 109 563,18 euros à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, majorée des intérêts moratoires à compter du 27 octobre 2015 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.

Par un arrêt n° 19VE00041 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Somma Frères contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Somma, anciennement dénommée société Somma Frères, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Somma ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Somma soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que, compte tenu de la notification d'un premier décompte général fixant à 28 000 euros le montant des pénalités de retard, la communauté d'agglomération ne pouvait régulièrement, par la suite, établir un nouveau décompte général portant ces pénalités à la somme de 111 144 euros ;

- commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en écartant la critique tirée de l'irrégularité des pénalités infligées ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère manifestement excessif des pénalités en litige n'était pas établi et en rejetant, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que ces pénalités soient modulées à la baisse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Somma n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Somma.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme B A