Legislator Jurisprudence & Législation
456658 ECLI:FR:CECHS:2022:456658.20220426 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Appeal Refused

Numéro de cause 456658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul building permits issued by a municipality for a large residential development, following a lower court's decision to suspend proceedings pending the issuance of a corrective permit and subsequent rejection of challenges against the resulting amended permits. The administrative court refused to admit the appeal for cassation because the appellant's arguments, alleging insufficient reasoning and errors of law regarding the conformity of the access road dimensions with the local urban planning rules and the incompatibility of the project with the sector's development guidelines, did not present any serious grounds necessary for the appeal to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Challenge Appeal Refused: The administrative court refused to admit the appeal for cassation because the appellant's arguments, alleging insufficient reasoning and errors of law regarding the conformity of the access road dimensions with the local urban planning rules and the incompatibility of the project with the sector's development guidelines, did not present any serious grounds necessary for the appeal to proceed.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation urbanisme contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives justice de proximité dimensions de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the decision.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admissibility review, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la SCCV Les Résidences du Chablais un permis de construire un ensemble immobilier de 102 logements situé 58 ter avenue de Ripaille, la décision du maire du 10 décembre 2019 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire modificatif au même pétitionnaire.

Par un jugement avant-dire droit n° 2000915 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification d'un nouveau permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

A la suite de l'intervention de ce jugement, Mme D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 15 mars et 2 juin 2021 par lesquels le maire de Thonon-les-Bains a délivré des permis de construire modificatifs à la SCCV Les Résidences du Chablais.

Par un jugement n° 2000915 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif de Grenoble l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation en omettant de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 3 du règlement du PLU alors que les dimensions de la voie de circulation sur la parcelle n° 541 ne sont pas proportionnées à l'importance des constructions projetées et aux exigences requises en matière de sécurité ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit à avoir rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU 3 du règlement du PLU alors que la voie de circulation sur la parcelle n° 541 n'est pas proportionnée au projet de construction en litige ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit à avoir rejeté le moyen tiré de l'incompatibilité du projet en litige avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur des " Grandes Vignes ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au maire de Thonon-les-Bains et à la SCCV Les Résidences du Chablais.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme B C