Basketball Federation License Suspension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend the two-year license suspension imposed by the appellate chamber of a national basketball federation's disciplinary section, arguing that the administrative tribunal's lower court judge erred by failing to cite relevant disciplinary regulations and the Civil Code, and by overlooking the argument that the sanction was disproportionate, thereby failing to raise a serious doubt regarding the legality of the disciplinary decision; however, the higher administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were sufficient to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the application for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-2 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Basketball Federation License Suspension Appeal Dismissed: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2021 par laquelle la chambre d'appel de la section disciplinaire de la fédération française de basket-ball a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline du 19 février 2021 prononçant à son encontre une suspension temporaire de licence pour une durée de deux ans fermes.
Par une ordonnance n° 2117737 du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française de basket-ball la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du sport ;
- le règlement disciplinaire général de la fédération française de basketball ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- rendu une décision entachée d'irrégularité au regard des exigences de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, faute de viser le règlement disciplinaire de la Fédération française de basket-ball et le code civil ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la fédération française de basket-ball.456645