Taxpayer Claim for Default Interest on Tax Reductions Dismissed by Supreme Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment of default interest on income tax and social contribution tax reductions granted for the years 2008 to 2010, following an initial administrative tribunal ruling that denied the request, which was upheld by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court determined that the appeal could not be admitted because the arguments—that a prior 2014 judgment concerning tax liabilities for 2006 and 2007 should restart the statutory period for filing a claim (under Article R. 196-1 c) of the Fiscal Procedures Book) or directly impacted the calculation method for the 2008-2010 tax years—did not present any serious grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Claim for Default Interest on Tax Reductions Dismissed by Supreme Administrative Court: The Supreme Administrative Court determined that the appeal could not be admitted because the arguments—that a prior 2014 judgment concerning tax liabilities for 2006 and 2007 should restart the statutory period for filing a claim (under Article R. 196-1 c) of the Fiscal Procedures Book) or directly impacted the calculation method for the 2008-2010 tax years—did not present any serious grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the condition under which the appeal is not admitted (if it is inadmissible or has no serious grounds).
Cited in the appellant's request (point 3) for costs, though the final decision only concerns admission, this is a procedural article cited in the operative section via the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le versement d'intérêts moratoires devant assortir les dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'elle a obtenus au titre des années 2008 à 2010. Par un jugement n° 1803264 du 9 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE01953 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le jugement du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Versailles prononçant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ne pouvait, dès lors qu'il portait sur des années d'imposition différentes, être regardé comme un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, contre les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2008 à 2010 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que ce même jugement ne pouvait être regardé comme ayant eu une incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des impositions acquittées au titre des années 2008 à 2010.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E D456640