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456630 ECLI:FR:CECHS:2022:456630.20220531 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Driving License Exchange Refusal Annulment

Numéro de cause 456630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing to exchange their Russian driving license for a French one, a request initially granted by the administrative tribunal. The Minister of the Interior appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by accepting the authenticity of the presented driving license documents when the applicant only demonstrated a right to drive. The high administrative court determined that the grounds for appeal raised by the Minister were not serious enough to warrant the admission of the appeal, and thus refused to hear the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant for Driving License Exchange Refusal Annulment: The Minister of the Interior appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by accepting the authenticity of the presented driving license documents when the applicant only demonstrated a right to drive. The high administrative court determined that the grounds for appeal raised by the Minister were not serious enough to warrant the admission of the appeal, and thus refused to hear the merits of the case.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée course de contrôle procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order declares that the appeal filed by the Minister of the Interior is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure that the decision applies by refusing the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Par un jugement n°2006344 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il porte sur la catégorie C du permis de conduire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les documents produits démontrent l'authenticité du permis de conduire, alors que l'intéressé justifiait seulement d'un droit à conduire.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras