Appeal Regarding Land Reclassification Suspension Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a lower court's order that rejected their request to suspend a local social action center's decision to reclassify a parcel of land. The petitioners argued that the lower court judge erred by admitting the voluntary intervention of a local public development company without first justifying the admissibility of that intervention within the reasoning of the order. The high administrative court determined that neither this nor any other ground cited by the petitioners was sufficient to warrant the admission of the appeal, consequently refusing to admit the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Land Reclassification Suspension Denial Upheld: The petitioners argued that the lower court judge erred by admitting the voluntary intervention of a local public development company without first justifying the admissibility of that intervention within the reasoning of the order. The high administrative court determined that neither this nor any other ground cited by the petitioners was sufficient to warrant the admission of the appeal, consequently refusing to admit the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, denying the admission of the appeal (pourvoi).
This article defines the inadmissibility procedure (admission refusée) which is the basis for the first order.
Although requested in the prayer for relief, no order regarding costs based on this article was issued in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Gradignan la ZAC autrement ", Mme I F, Mme H E et Mme B D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 27 mai 2021 du centre communal d'action sociale de Bordeaux en tant qu'elle a prononcé le déclassement d'une partie de la parcelle cadastrée CH 364 représentant 40.873 m2. Par une ordonnance n° 2104181 du 26 août 2021, la juge des référés de ce tribunal, après avoir admis l'intervention de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association " Gradignan la ZAC autrement " et autres demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de l'association " Gradignan la ZAC autrement ", de Mme F, de Mme E et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, l'association " Gradignan la ZAC autrement " et autres soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en admettant, dans son dispositif, l'intervention volontaire en défense de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole sans avoir, au préalable, vérifié dans ses motifs la recevabilité de cette intervention.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association " Gradignan la ZAC autrement " et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Gradignan la ZAC autrement ", première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Bordeaux et à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. J A, auditeur-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme G C