Legislator Jurisprudence & Législation
456606 ECLI:FR:CECHS:2021:456606.20211230 Généré par l'IA

Administrative Authority Appeal on Disciplinary Sanction Suspension Rejected

Numéro de cause 456606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative authority sought to appeal a lower court's decision which had suspended the execution of a disciplinary sanction involving an official reassignment and the resulting specific assignment order for an employee, arguing that the lower court failed to adequately consider the public interest in executing the sanction, wrongly assessed the emergency based solely on the employee's sole custody of two minor children during a divorce, and erred in finding a serious doubt regarding the legality of the decision based on a procedural guarantee issue. The high administrative court determined that none of the asserted grounds of appeal were serious enough to warrant admission, thus rejecting the appeal without ruling on its admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Appeal on Disciplinary Sanction Suspension Rejected: The high administrative court determined that none of the asserted grounds of appeal were serious enough to warrant admission, thus rejecting the appeal without ruling on its admissibility.

Mots-clés

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autorité disciplinaire sanction administrative demande adressée à l'autorité décisions incidentes motifs d'intérêt public demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe n'est pas admis.

This article directly states the court's decision regarding the appeal's admissibility.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited by the court to justify the non-admission of the appeal because it lacked serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la suspension de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du deuxième groupe au titre d'un déplacement d'office et, d'autre part, la suspension de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la rectrice l'a affectée à Saint-Martin à compter du 1er septembre 2021. Par une ordonnance n° 2100898 du 27 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de la décision du 8 avril 2021 et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe :

- l'a insuffisamment motivée en ne prononçant pas sur l'intérêt public s'attachant à l'exécution de la sanction de déplacement d'office ;

- l'a entachée de contradiction de motifs et insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en regardant la situation d'urgence comme établie au seul motif que Mme B, en instance de divorce, élève seule deux enfants mineurs ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en regardant le moyen tiré de ce que Mme B aurait été privée d'une garantie lors de la procédure disciplinaire comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, celui-ci ne peut être admis.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Barbat

La secrétaire :

Signé : Mme C D