Legislator Jurisprudence & Législation
456599 ECLI:FR:CECHS:2022:456599.20220311 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Share Purchase Advantage Taxation

Numéro de cause 456599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed a decision by the administrative court of appeal which had overturned a lower court ruling and reinstated supplementary income tax and social contribution assessments for the year 2010 related to the preferential purchase of company shares. The taxpayers argued the appellate court erred by finding the resulting advantage constituted taxable income in 2010 despite a shareholder agreement preventing immediate sale, and that the initial tax notice lacked sufficient reasoning regarding the valuation method. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds for appeal constituted a serious basis for review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority: Share Purchase Advantage Taxation: The taxpayers argued the appellate court erred by finding the resulting advantage constituted taxable income in 2010 despite a shareholder agreement preventing immediate sale, and that the initial tax notice lacked sufficient reasoning regarding the valuation method. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds for appeal constituted a serious basis for review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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autorité fiscale achat d'actions taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale assiette de l'impôt impôt sur les acquisitions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard for the admission procedure, which is implicitly the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1701366, 1707213 du 11 décembre 2018, ce tribunal a prononcé cette décharge.

Par un arrêt n° 19LY01239 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme E les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant le rehaussement fondé, sans rechercher si l'avantage obtenu lors de l'achat le 17 décembre 2010 d'actions de la SA Prosol gestion à prix préférentiel avait effectivement procuré à M. E un revenu disponible avant le 31 décembre de la même année, alors qu'un pacte d'actionnaire l'empêchait de céder ces actions ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. E avait disposé à ce titre d'un revenu taxable en 2010 ;

- l'a insuffisamment motivé en écartant comme dépourvu de lien avec le litige le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée malgré l'absence de toute étude ou analyse sur la méthode d'évaluation des titres cédés retenue par l'administration fiscale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne contestaient pas de manière pertinente la méthode d'évaluation retenue par le service ;

- a commis une erreur de droit en jugeant fondée l'application des pénalités l'article 1729 du code général des impôts alors qu'ils ne pouvaient avoir connaissance d'un manquement à leurs obligations déclaratives.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B E.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme D C456599