Legislator Jurisprudence & Législation
456593 ECLI:FR:CECHR:2022:456593.20220927 Généré par l'IA

MDPH Document Access and Data Rectification Appeal

Numéro de cause 456593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the implicit refusal by the departmental house for disabled persons (MDPH) to provide certain administrative documents and to rectify personal data, specifically multidisciplinary assessment reports, arguing for the application of data protection law regarding inaccurate or incomplete personal data. The administrative court of first instance rejected these claims, but the supreme administrative court determined that the dispute concerning the right to rectification, governed by European and domestic data protection regulations, was not within its exclusive jurisdiction to judge at first and last instance, classifying the appeal concerning this aspect as a case for the administrative court of appeal, and consequently assigned the judgment of that part of the appeal to the administrative court of appeal of Bordeaux.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; MDPH Document Access and Data Rectification Appeal: The administrative court of first instance rejected these claims, but the supreme administrative court determined that the dispute concerning the right to rectification, governed by European and domestic data protection regulations, was not within its exclusive jurisdiction to judge at first and last instance, classifying the appeal concerning this aspect as a case for the administrative court of appeal, and consequently assigned the judgment of that part of the appeal to the administrative court of appeal of Bordeaux.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'accès aux documents données personnelles rectification de la décision tenue insuffisante du dossier demande de réexamen administratif compétences exclusives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transfer of the appeal judgment to the Bordeaux Administrative Court of Appeal.

Article 2

This article sets out the notification procedures for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de communication de documents administratifs en date du 3 avril 2018, et, d'autre part, la décision du 19 avril 2019 de refus de modification des informations contenues dans la synthèse pluridisciplinaire de visite à domicile de 2017 et dans les autres documents concernant la requérante, dont le GEVA 2017 et les synthèses des années précédentes, et d'enjoindre au directeur de la MDPH de faire droit à ses demandes.

Par un jugement n° 1901455 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la MDPH des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B, qui bénéficie notamment de la prestation de compensation du handicap attribuée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques, a demandé en vain à cette dernière, d'une part, de lui communiquer certains documents administratifs et, d'autre part, de rectifier, sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des données à caractère personnel la concernant figurant dans des synthèses de visite à domicile de l'équipe pluridisciplinaire en charge de l'évaluation de ses besoins de compensation. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des refus opposés par le directeur de la MDPH à ses deux demandes. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'exercice du droit de rectification.

2. En vertu de l'article 16 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit A), auquel renvoie l'article 50 de la loi du 6 janvier 1978, la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ainsi que, compte tenu des finalités du traitement, le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. Le litige soulevé par Mme B, relatif à l'exercice auprès de la MPDH des Pyrénées-Atlantiques, groupement d'intérêt public en charge de la gestion des prestations aux personnes handicapées, du droit de rectification ouvert par le A n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ou d'une autre disposition.

3. La requête de Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il se prononce sur le droit de rectification, a donc le caractère d'un appel, dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête d'appel de Mme B est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, au directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.1O6AAE6