Legislator Jurisprudence & Législation
456587 ECLI:FR:CEORD:2021:456587.20211015 Généré par l'IA

Institutes for Osteopathy v. Ministry of Solidarity and Health (Withdrawal of Emergency Review Request)

Numéro de cause 456587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Institutes for osteopathy requested the emergency judge of the Council of State to suspend the execution of a press release from the general directorate for the supply of care of the Ministry of Solidarity and Health, filed under the conditions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice concerning urgency and serious doubt regarding legality. However, the court noted that the applicants subsequently filed an unqualified and unconditional withdrawal of their request, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Institutes for Osteopathy v. Ministry of Solidarity and Health (Withdrawal of Emergency Review Request): 521-1 of the Code of Administrative Justice concerning urgency and serious doubt regarding legality. However, the court noted that the applicants subsequently filed an unqualified and unconditional withdrawal of their request, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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état d'urgence protection de la santé état de santé état requérant retrait de la demande de révision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicants, which is the ultimate disposition of the case.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for seeking suspension (référé), but the operative provision used in the final order is only the record of withdrawal (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le Collège d'ostéopathie du Pays Basque demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du communiqué de presse de la direction générale de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé en date du 23 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le Collège d'ostéopathie du Pays Basque déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle ils ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le Collège d'ostéopathie du Pays Basque s'en sont désistés. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, de l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et du Collège d'ostéopathie du Pays Basque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, premier requérant dénommé.

Fait à Paris, le 15 octobre 2021.

Signé : Thomas Andrieu456587