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456581 ECLI:FR:CECHS:2022:456581.20220323 Généré par l'IA

Appeal Refused for Cassation on Compensation Quantum

Numéro de cause 456581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment, which awarded only 1,000 euros in compensation from the State for damages resulting from a failure to rehouse her, whereas she had claimed 8,400 euros, arguing the lower court's valuation of her living condition disturbances constituted a misrepresentation of evidence and an error of law. The high court determined that the grounds raised by the appellant were insufficient to justify admitting the appeal for full review, and consequently refused to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Appeal Refused for Cassation on Compensation Quantum: The high court determined that the grounds raised by the appellant were insufficient to justify admitting the appeal for full review, and consequently refused to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision indemnisation étatique recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted, which is the main outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, the context for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 2002079 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il évalue à 1 000 euros le montant des troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. B D456581