Association v. Municipality: Refusal to Annul Public Land Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a municipal deliberation authorizing the sale of public land to a private company, a decision previously upheld by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The association argued the lower courts erred in law by finding no obligation for the municipality to use prior publicity and competitive bidding procedures for the private domain sale, asserting this obligation arises from European Union law principles regarding non-discrimination and the prevention of market distortion, even when the sale price falls within a customary margin of appreciation. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that neither of the presented grounds for appeal was sufficiently serious to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Refusal to Annul Public Land Sale: The association argued the lower courts erred in law by finding no obligation for the municipality to use prior publicity and competitive bidding procedures for the private domain sale, asserting this obligation arises from European Union law principles regarding non-discrimination and the prevention of market distortion, even when the sale price falls within a customary margin of appreciation. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that neither of the presented grounds for appeal was sufficiently serious to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).
This article establishes the procedure for admission of appeals, which is the basis for the final ruling not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 28 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Louveciennes a décidé la vente d'un terrain lui appartenant à la société ESDH Domnis et autorisé le maire à signer l'acte de cession, ainsi que la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le maire de Louveciennes a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette délibération. Par un jugement n°1702526 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 19VE03277-19VE03300 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'association RACINE contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association RACINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'association Réaliser l'accord cite-nature-espace (RACINE) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association RACINE soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait à la commune de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables, alors que cette obligation s'impose sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de non-discrimination ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas que la cession aurait eu pour objet ou pour effet de perturber le jeu du marché ou des échanges transfrontaliers dès lors que le prix de cession retenu se situe dans la marge d'appréciation de 10 % accordée par le service des domaines, alors que le droit de l'Union européenne proscrit une telle marge et que le prix finalement retenu se situe au-delà des limites établies par le droit de l'Union européenne.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE) n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Réaliser l'accord cité-nature-espace (RACINE).
Copie en sera adressée à la commune de Louveciennes.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova