Appeal Regarding Residency Certificate Denial and Departure Order Refused Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residency certificate, ordering departure from the territory, and setting a return destination, which lower administrative courts had upheld. The challenger argued that the appellate court president erred by misinterpreting correspondence regarding the request for supporting documentation and by insufficiently assessing whether the departure order constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Administrative Council ultimately decided that none of the submitted grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Residency Certificate Denial and Departure Order Refused Admission: The challenger argued that the appellate court president erred by misinterpreting correspondence regarding the request for supporting documentation and by insufficiently assessing whether the departure order constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Administrative Council ultimately decided that none of the submitted grounds were sufficient to warrant admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2004013 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NC00585 du 5 août 2021, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision du 2 juin 2020, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et le 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 17 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et de l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a :
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le préfet l'avait invité à préciser le fondement sur lequel il sollicitait son admission au séjour et lui avait adressé la liste des pièces à produire dans un délai d'un mois ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que le requérant n'établissait pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.