Legislator Jurisprudence & Législation
456566 ECLI:FR:CECHS:2022:456566.20220217 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Regarding Self-Employed Social Security Fund Decree

Numéro de cause 456566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals and an association sought the annulment of a prefectural decree establishing a basic fund for the social security scheme for the self-employed in an overseas department, a request first rejected by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The applicant appealed this dismissal, arguing errors of law concerning the decree's signature, the author's competence, illegal discrimination against EU workers, and the public authority creating a private legal entity. The highest administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious ground, refused to admit the appeal because none of the raised arguments were sufficient to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B C n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Regarding Self-Employed Social Security Fund Decree: The applicant appealed this dismissal, arguing errors of law concerning the decree's signature, the author's competence, illegal discrimination against EU workers, and the public authority creating a private legal entity. The highest administrative court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious ground, refused to admit the appeal because none of the raised arguments were sufficient to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de compensation arrêté du Conseil d'État procédure en assurances sociales personne morale suppression de l'aide sociale motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme B C n'est pas admis.

This order is the final disposition, stating the appeal is not admitted, which implies the application of the relevant procedural rule for non-admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the preliminary admission procedure which is the subject of the final decision (non-admission).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. G F, Mme I B C, M. H E et l'association Collectif des syndicats et associations professionnels de La Réunion (CSAPR) ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2006 du préfet de La Réunion portant création d'une caisse de base du régime social des indépendants (RSI) et approbation de ses statuts. Par un jugement n° 1700097 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19BX02312 du 10 juin 2021, la présidente-assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. F, Mme B C, M. E et l'association CSAPR.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B C soutient que :

- cette ordonnance est entachée d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle écarte le moyen tiré de l'absence de signature de l'arrêté du 9 mai 2006 par lequel le préfet de La Réunion a délégué sa signature au secrétaire général de la préfecture ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 25 juillet 2006 ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré de que l'arrêté contesté instaure une différence de traitement illégale entre les travailleurs indépendants français et leurs homologues des autres Etats membres de l'Union européenne ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait un principe selon lequel une personne morale de droit privé ne peut être créée par un acte de la puissance publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I B C.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme A D456566