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456551 ECLI:FR:CECHS:2022:456551.20220503 Généré par l'IA

Refusal to Annul Municipal Urban Plan Revision After Dismissal of Appeals on Grounds of Insufficient Consultation and Environmental Assessment Errors

Numéro de cause 456551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a municipal council's deliberation approving the revision of the local urban plan (PLU) and subsequent rejections of their administrative appeal, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal dismissed their claims. The Supreme Court refused to admit the appeal for cassation because none of the grounds raised—alleging failure to address the shortness of public consultation, error in dismissing the need for an environmental assessment, misinterpretation regarding a wetland's urbanization status and its incompatibility with water management schemes and biodiversity, or inconsistency between the development plan and the PLU regulations—were serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Municipal Urban Plan Revision After Dismissal of Appeals on Grounds of Insufficient Consultation and Environmental Assessment Errors: The Supreme Court refused to admit the appeal for cassation because none of the grounds raised—alleging failure to address the shortness of public consultation, error in dismissing the need for an environmental assessment, misinterpretation regarding a wetland's urbanization status and its incompatibility with water management schemes and biodiversity, or inconsistency between the development plan and the PLU regulations—were serious enough to warrant review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs de révision développement urbain gestion de l'environnement erreur administrative révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs, but no order for costs was actually made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Robinson a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que les décisions des 13 et 20 avril 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605698 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00678 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la concertation avait été trop brève pour satisfaire aux objectifs qui lui étaient assignés ;

- méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la révision du plan local d'urbanisme aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale ;

- commis des erreurs de droit en se fondant sur la seule circonstance que la zone humide dont elle admettait l'existence était déjà urbanisée pour écarter les moyens tirés de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eaux côtiers normands et de l'atteinte portée par les articles UC2 et UD2 à la zone humide et à la biodiversité ;

- dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le classement des parcelles du secteur du Clos aux Renards en zone Uda n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incohérence entre le plan d'aménagement et de développement durable et le règlement du plan local d'urbanisme.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et à la commune du Plessis-Robinson.