Legislator Jurisprudence & Législation
456548 ECLI:FR:CECHS:2022:456548.20220330 Généré par l'IA

Local Authority Dismissal and Wage Disparity Claim Rejection

Numéro de cause 456548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of her dismissal from a local authority in November 2013, requesting compensation for unpaid salary and damages related to an alleged irregular termination following a request for a mutually agreed termination rather than resignation, alongside claims for wage disparities and lack of periodic medical visits. The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected her claims, and the Council of State determined that the submitted grounds for appeal—including alleged misinterpretation of a letter and insufficient reasoning regarding salary insufficiency and disparity—did not meet the threshold for serious legal grounds required for the appeal to be admitted to further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Local Authority Dismissal and Wage Disparity Claim Rejection: The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected her claims, and the Council of State determined that the submitted grounds for appeal—including alleged misinterpretation of a letter and insufficient reasoning regarding salary insufficiency and disparity—did not meet the threshold for serious legal grounds required for the appeal to be admitted to further proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif arriérés de salaire collectivité locale procédure en annulation indemnisation étatique interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the appellant's request concerning legal costs, although the final dispositive does not explicitly order costs.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the denial of the appeal in Article 1.
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis
This is the primary dispositive order, denying admission to the appeal.
dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the appellant's request concerning legal costs, although the final dispositive does not explicitly order costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This is the primary dispositive order, denying admission to the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the denial of the appeal in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the appellant's request concerning legal costs, although the final dispositive does not explicitly order costs.

dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the appellant's request concerning legal costs, although the final dispositive does not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de déclarer nul et de nul effet l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a prononcé sa radiation des cadres, d'enjoindre à cette collectivité de lui verser une indemnité de 119 883,87 euros correspondant aux salaires qui ne lui ont pas été versés pendant la durée de son éviction et d'enjoindre à son président de la réintégrer, à titre subsidiaire, de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 39 687,57 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de sa radiation des cadres qui n'a pas fait suite à sa démission mais à une demande de rupture conventionnelle, en enjoignant au président de cette collectivité de lui délivrer, sous astreinte, des certificats de travail et le solde de tout compte et, dans tous les cas, de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 24 000 euros correspondant aux différences de rémunération entre elle et ses collègues pour la période comprise entre septembre 2007 et décembre 2013 et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut d'organisation d'une visite médicale périodique. Par un jugement n° 1601893 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC02401 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser une indemnité mensuelle de 2 031,93 euros du jour de sa radiation illégale jusqu'à l'âge légal de son départ à la retraite, outre diverses sommes au titre d'une inégalité salariale pendant sa période d'emploi ou d'une radiation sans cause réelle et sérieuse.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre et 9 décembre 2021, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a méconnu l'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et dénaturé les termes de la lettre du 30 septembre 2013 qu'elle a adressée au président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas aux moyens tirés de l'insuffisance de la rémunération qui lui a été accordée, à l'illégalité de l'évolution de cette rémunération et à la disparité de celle-ci par rapport à celles de ses collègues.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme B D456548