Legislator Jurisprudence & Législation
456531 ECLI:FR:CECHS:2022:456531.20220602 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Refusal of Supreme Court Review on Local Tax Dispute

Numéro de cause 456531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to reduce local taxes for office, commercial, storage, and parking spaces for the years 2013 to 2015, after initial rejection by the administrative tribunal and subsequent rejection by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal on a final basis, concluding that none of the asserted grounds—including insufficient motivation regarding the concept of "common parts" under co-ownership law, errors of law concerning the burden of proof for the tax exclusion criteria, and failure to examine the administrative interpretation invoked—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Refusal of Supreme Court Review on Local Tax Dispute: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal on a final basis, concluding that none of the asserted grounds—including insufficient motivation regarding the concept of "common parts" under co-ownership law, errors of law concerning the burden of proof for the tax exclusion criteria, and failure to examine the administrative interpretation invoked—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité judiciaire fiscale administration fiscale fardeau de la preuve impôt local contrôle juridictionnel procédure fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive ruling stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article explains the legal basis for the non-admission procedure that resulted in the final order (Article 1er).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 3 of the requests) concerning costs, although the final decision did not explicitly rule on costs under this article, it is mentioned in the context of the overall decision structure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Equinox a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison d'un ensemble immobilier situé 19/23, allée de l'Europe à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Par un jugement nos 1707369, 1707372 du 9 juillet 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19VE03163 du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Equinox contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Equinox demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Equinox ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Equinox soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de la notion de " parties communes " au sens de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- a commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'établissait pas que les surfaces litigieuses présentaient le caractère de parties communes au sens du IV de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit au regard de l'article 231 ter du code général des impôts en ne faisant pas droit à sa demande d'exclusion des surfaces en cause de l'assiette taxable ;

- a commis une erreur de droit en omettant d'examiner le moyen tiré de l'opposabilité de l'interprétation administrative qu'elle invoquait.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Equinox n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Equinox.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiRXCR9N6I