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456509 ECLI:FR:CECHS:2022:456509.20220414 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 456509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a tax assessment, which was previously upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, arguing that the tax administration had breached its duty of loyalty and improperly applied computerized records control procedures, misrepresented evidence regarding the rejection of its accounting records due to missing till data, insufficiently reasoned its decision regarding cash register control tapes, and wrongly assessed the probative value of summary receipts and margin coefficient comparisons. The highest administrative court ruled that none of the grounds presented by the company in its appeal to the administrative court of appeal were sufficient to justify the admission of the appeal for judicial review before the highest court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The highest administrative court ruled that none of the grounds presented by the company in its appeal to the administrative court of appeal were sufficient to justify the admission of the appeal for judicial review before the highest court.

Mots-clés

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taxations fiscales force probante motif de révision appréciation des preuves recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société La Maison Blanche n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for the admission of the appeal, which is invoked by the decision to reject admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Blanche a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2013. Par un jugement n° 1701225 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03081 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Maison Blanche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société à responsabilité limitée (SARL) La Maison Blanche ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Maison Blanche soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu le devoir de loyauté ni mis en œuvre à tort la procédure de contrôle des traitements informatisés prévue au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- a dénaturé la proposition de rectification du 20 décembre 2013 en estimant que le rejet de la comptabilité trouvait son origine dans l'absence de données de caisse relatives aux recettes de son activité " bar " et non dans l'absence de présentation de la comptabilité informatisée ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à relever qu'elle n'avait pas présenté les bandes de contrôle des caisses enregistreuses ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les " tickets Z " présentés par la requérante n'étaient pas de nature à démontrer le caractère probant de sa comptabilité ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la requérante ne pouvait utilement critiquer la comparaison des coefficients de marge brute effectuée par le vérificateur ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait tenu compte des erreurs signalées par le contribuable dans la reconstitution des recettes, à l'occasion de la réponse aux observations du contribuable du 18 avril 2014 ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que les données de caisse de l'exercice 2013 ne permettaient pas d'opérer une ventilation entre les ventes de punch et celles de " ti-punch " au titre de l'année 2012.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société La Maison Blanche n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Maison Blanche.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme B A