Legislator Jurisprudence & Législation
456507 ECLI:FR:CECHS:2022:456507.20220616 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality on Waste Collection Tax Annulment

Numéro de cause 456507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a municipal waste collection tax levied for 2016 concerning an establishment in a specific municipality, after the administrative tribunal rejected its claim that the tax revenue exceeded the costs it was meant to cover by an excessive margin of 15.55%. The high administrative court determined that the asserted error of law or mischaracterization of evidence by the lower court, regarding the disproportionate nature of the tax rate, did not constitute a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality on Waste Collection Tax Annulment: The high administrative court determined that the asserted error of law or mischaracterization of evidence by the lower court, regarding the disproportionate nature of the tax rate, did not constitute a serious ground for appeal, and therefore refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

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perception de l'impôt barème d'imposition déchets municipaux frais administratifs amende du contribuable établissement commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société L'immobilière Castorama n'est pas admis.

This is the operative part of the final order, stating the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the standard for the preliminary admission procedure, which dictates the outcome of the appeal's admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société L'immobilière Castorama a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un établissement situé à Chambéry. Par un jugement n° 1805829 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'immobilière Castorama demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société L'immobilière Castorama ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société L'immobilière Castorama soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées excédait de 15,55% le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir, sans en déduire que ce taux était manifestement disproportionné.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société L'immobilière Castorama n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société L'immobilière Castorama.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. - 3 -