Appeal Against Commercial Permit Annulment Decision Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal seeking the annulment of a decision by an administrative court of appeal which had overturned a municipal refusal of a building permit for a commercial center, ordering the national commercial planning commission to re-examine the project and the mayor to rule again. The appellants argued the appellate court's decision was flawed due to insufficient reasoning regarding the commission's prior negative opinion, and misinterpretation of facts concerning the project's impact on land use efficiency and urban vitality, as well as the transformation of a local store. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Commercial Permit Annulment Decision Upheld: The appellants argued the appellate court's decision was flawed due to insufficient reasoning regarding the commission's prior negative opinion, and misinterpretation of facts concerning the project's impact on land use efficiency and urban vitality, as well as the transformation of a local store. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled that the appeal was not admitted based on this article.
This provision establishes the standard for the non-admission of an appeal for lack of serious grounds, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Rixdis 2 a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de Rixheim lui a refusé la délivrance d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un centre commercial à Rixheim.
Par un arrêt n° 19NC01188 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la société Rixdis 2 dans un délai de trois mois et au maire de Rixheim de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Schumacher Exploitation et la société TS Distribution demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Rixdis 2 ;
3°) de mettre à la charge de la société Rixdis 2 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de la société Schumacher Exploitation et de la société TS Distribution ;
Vu la note en délibéré présentée par la société Schumacher Exploitation et la société TS Distribution, enregistrée le 3 février 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nancy qu'elles attaquent, les sociétés Schumacher Exploitation et TS Distribution soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le nouveau projet des motifs du précédent avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte appréciation du respect des objectifs de la loi en estimant que le projet est de nature à compromettre l'objectif de consommation économe de l'espace ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur la transformation du magasin Leclerc Express, situé dans le centre-ville de Rixheim, en magasin Leclerc Bio, alors qu'elle n'est pas certaine ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne risque pas de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine et que les avis émis par les services de l'Etat retenaient que le projet était susceptible de jouer un rôle de pôle commercial local et d'offre complémentaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier, de méprise sur la portée de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial et d'insuffisance de motivation ce qu'il juge que les critiques formulées par les sociétés intervenantes quant au contenu de l'étude d'impact étaient inopérantes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Schumacher Exploitation et de la société TS Distribution n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Schumacher Exploitation et à la société TS Distribution.
Copie en sera adressée à la société Rixdis 2, à la commune de Rixheim, à la société Distribution Casino France, à la société Kelianie et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Alban de Nervaux
La secrétaire :
Signé : Mme B A456501