Claimant v. University Hospital (Medical Malpractice Appeal Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, seeking reimbursement for medical expenses related to a birth injury, appealed a decision from the administrative appeals court which had upheld a lower court's rejection of the claim against a university hospital concerning alleged medical faults during the 1999 delivery. The administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments raised by the claimant—specifically allegations of a lack of aseptic conditions and a failure in the duty to inform—were considered serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la CPAM de l'Artois n'est pas admis; Claimant v. University Hospital (Medical Malpractice Appeal Admission Refusal): The administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments raised by the claimant—specifically allegations of a lack of aseptic conditions and a failure in the duty to inform—were considered serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the preliminary admission procedure that leads to the decision not to admit the appeal in Article 1.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E d'Herbomez et Mme D d'Herbomez, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles Mme A d'Herbomez et Mme C d'Herbomez, et leur fille majeure Mme B d'Herbomez ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance de A d'Herbomez dans cet établissement le 31 mai 1999. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, appelée en la cause, a demandé au tribunal administratif de condamner le CHU d'Amiens à lui rembourser les débours exposés pour la prise en charge de A d'Herbomez avant le 25 avril 2019 et ses frais futurs. Par un jugement n° 1702004 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 19DA02633,19DA02636 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés contre ce jugement par M. d'Herbomez et autres et par la CPAM de l'Artois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre, 9 décembre et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de l'Artois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU d'Amiens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Artois.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la CPAM de l'Artois soutient qu'il est entaché :
- d'omission de statuer sur ses moyens tirés de l'existence d'un défaut d'asepsie fautif et d'un manquement au devoir d'information ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte l'existence de ces fautes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la CPAM de l'Artois n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à M. E d'Herbomez.