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456495 ECLI:FR:CECHS:2022:456495.20220314 Généré par l'IA

Entity v. Labor Inspector (Dismissal Authorization Refusal Review)

Numéro de cause 456495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An entity sought judicial review of a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, which refusal was upheld upon administrative appeal by the Minister, with the administrative courts ultimately rejecting the entity's claims. The highest administrative court rejected the entity's appeal on the grounds that none of the presented grounds—concerning the order of review of the inspector's and minister's decisions, the sufficiency of the minister's reasoning regarding the gravity of the alleged employee misconduct, or the validity of the pre-dismissal interview format under relevant labor code provisions—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for final review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 1232-2 du code du travail, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Entity v. Labor Inspector (Dismissal Authorization Refusal Review): The highest administrative court rejected the entity's appeal on the grounds that none of the presented grounds—concerning the order of review of the inspector's and minister's decisions, the sufficiency of the minister's reasoning regarding the gravity of the alleged employee misconduct, or the validity of the pre-dismissal interview format under relevant labor code provisions—were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for final review.

Mots-clés

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licenciement administratif motivation suffisante contrôle juridictionnel motif de révision manquements graves inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, which is the main operative decision.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to define the procedure for the non-admission of the appeal (admission préalable).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse (UGECAM PACA et Corse) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle UC3 des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser le licenciement de M. C D, et d'autre part, la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur son recours hiérarchique, annulé la décision du 17 avril 2015 de l'inspecteur du travail puis refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 1510454 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a transmis cette demande au tribunal administratif de Nice. Par un jugement n° 1800613 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA03225 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'UGECAM PACA et Corse contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UGECAM PACA et Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. D la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2015 sans avoir au préalable examiné la légalité de la décision du 24 octobre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social également attaquée ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision ministérielle était suffisamment motivée alors qu'elle se fondait uniquement sur un vice substantiel de la procédure sans examiner si les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'entretien préalable organisé selon les modalités de l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, en présence de six délégués du personnel, ne constituait pas un entretien préalable au sens de l'article L. 1232-2 du code du travail.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. C D.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme B A456495