Legislator Jurisprudence & Législation
456491 ECLI:FR:CECHS:2022:456491.20220314 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 456491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative appellate court's decision that annulled a municipal decision refusing a building permit for a commercial center and ordered the national commercial planning commission to re-examine the project, arguing the appellate court erred by not ruling on the admissibility of their intervention and by deeming their arguments regarding traffic flow impact irrelevant. The high administrative court declined to admit the appeal, concluding that neither of the presented grounds for cassation was serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The high administrative court declined to admit the appeal, concluding that neither of the presented grounds for cassation was serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision décision préjudicielle procédure préjudicielle recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

This is the final order regarding the outcome of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure which determined the current decision's outcome (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Rixdis 2 a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de Rixheim lui a refusé la délivrance d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un centre commercial à Rixheim.

Par un arrêt n° 19NC01188 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la société Rixdis 2 dans un délai de trois mois et au maire de Rixheim de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Rixdis 2 ;

3°) de mettre à la charge de la société Rixdis 2 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il omet de se prononcer sur la recevabilité de son intervention ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les critiques des sociétés intervenantes relatives à l'impact du projet sur les flux de circulation sont inopérantes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.

Copie en sera adressée à la société Rixdis 2, à la commune de Rixheim, à la société Schumacher exploitation, à la société TS distribution, à la société Kelianie et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme B A456491